Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie : nouveau document à joindre à certains permis de construire à partir 50 m² dès 2014
Applicable à certains permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2014, le décret du 30 novembre 2013 impose l’établissement d’une « étude de faisabilité des approvisionnements en énergie » aux bâtiments nouveaux dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 50 m².
L’étude de faisabilité porte sur les performances des installations d’approvisionnement en énergie envisagées par le maître d’ouvrage. Ainsi, elle effectue des comparaisons entre différentes solutions d’énergie afin de permettre au bénéficiaire des travaux de choisir la plus efficace, tant du point de vue économique qu’écologique.
Il revient au maître d’ouvrage de joindre à son dossier de demande de permis de construire une attestation certifiant la réalisation de cette étude.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des bâtiments, ainsi l’étude n’a pas à être produite de manière systématique.
En effet, ne sont pas concernés par la production de cette étude :
- Les bâtiments soumis aux exigences de recours à une énergie renouvelable issues de la réglementation thermique, comme les maisons individuelles ou accolées ;
- Les parties nouvelles des bâtiments (extension, agrandissement, vérandas, création de niveaux supplémentaires) ;
- Ainsi que l’ensemble des bâtiments énumérés par le code de la construction, notamment les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel.
Par ailleurs, l’étude de faisabilité n’a pas à être établie lorsque la demande de permis de construire porte sur un bâtiment ou un ouvrage ne développant de surface de plancher, comme un espace de stationnement ou une piscine.
Pour l’essentiel, l’étude de faisabilité concerne les bâtiments pour lesquels la réglementation thermique n’impose pas de recourir à une énergie renouvelable, à l’exemple des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2014
L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie doit être jointe aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2014 (art. 2 du décret du 30 octobre 2013).
Cette étude fait partie des pièces « complémentaires » énoncées par le code de l’urbanisme, à transmettre au dépôt de la demande compte tenu de la nature du projet (art. R.431-16 i) du code de l’urbanisme).
Contexte et bref historique réglementaire
L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est l’aboutissement au niveau national d’engagements pris à l’échelle internationale et communautaire.
Décret du 19 mai 2007 : étude de faisabilité obligatoire aux bâtiments de plus de 1 000 m²
La directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002 montre, dans son article 6, que le secteur résidentiel et tertiaire représente plus de 40% de la consommation finale d’énergie à l’échelle communautaire.
À ce titre, il revient aux états membres de mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Notamment, l’article 12 de la directive propose la réalisation d’une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, avant le début de la construction. L’objectif de cette étude serait d’informer le maître d’ouvrage de toutes les possibilités offertes par le recours à de systèmes d’approvisionnement en énergies renouvelables.
Le décret du 19 mars 2007 relatif aux « études de faisabilité des approvisionnements en énergie », correspond à une transposition au niveau national de la directive 2002/91/CE.
Cette étude devait alors être jointe aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2008 et portant sur un projet dont la surface hors œuvre nette totale créée était supérieure à 1 000 m².
Décret du 30 octobre 2013 : le seuil de l’étude est abaissé à 50 m²
Dans son article 6, la directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 indique que l’Union Européenne s’est engagée à développer la production d’énergies renouvelables, notamment dans le secteur du bâtiment.
Il a ainsi été fixé un objectif contraignant visant à atteindre une part de 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici à 2020 à l’échelle communautaire.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des engagements communautaires, le décret du 30 octobre 2013 étend le champ d’application de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie aux bâtiments neufs dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 50 m².
Modalités d’application
Établie avant la construction, l’étude de faisabilité d’approvisionnement en énergie consiste en une pièce à joindre au dépôt du permis de construire dans laquelle sont précisés à la fois :
- Le coût énergétique ;
- Le coût financier ;
- Et le coût écologique du système d’approvisionnement en énergie envisagé pour le bâtiment.
Par ailleurs, l’étude effectue une comparaison de plusieurs systèmes d’approvisionnement en énergie. Cette comparaison a pour objectif d’inciter le maître d’ouvrage à choisir la solution la plus efficace.
Bâtiments faisant l’objet de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
La réalisation d’une étude de faisabilité n’est pas imposée de façon systématique.
En plus des critères liés aux surfaces envisagées, il est tenu compte :
- De la nature de la construction, selon qu’il s’agisse ou non d’une construction nouvelle ;
- Ainsi que de la situation géographique du terrain.
De telle sorte que l’établissement de cette étude concerne uniquement les nouveaux bâtiments d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m² édifiés en France métropolitaine et dont la réglementation thermique n’impose pas de recourir à une énergie renouvelable.
Bâtiments situés en France métropolitaine
L’article R.111-20-2 du code de la construction dispose que la réalisation de l’étude en approvisionnement de l’énergie est applicable qu’aux bâtiments édifiés en France métropolitaine.
Bâtiments neufs
L’étude relative à l’approvisionnement en énergie concerne exclusivement les bâtiments neufs, à savoir ceux qui sont isolés de toutes autres constructions sur un terrain.
Bâtiments de plus de 50 m² de surface de plancher
L’attestation certifiant la réalisation de l’étude est à joindre aux permis de construire portant sur la création d’un bâtiment d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m2.
Au sens de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher correspond à la somme des planchers de chacun des niveaux clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades, déduction faite des vides, trémies et des surfaces sous une hauteur inférieure ou égale à 1,80m.
Il doit par ailleurs être déduit de la surface de plancher :
- Les surfaces de plancher à usage de stationnement,
- La surface des combles non aménageables.
Dans les immeubles collectifs uniquement : ne développent pas de surface de plancher les locaux techniques, les caves et celliers desservis par une partie commune. Une surface égale à 10% des surfaces de plancher à usage d’habitation peut également être déduite de la surface de plancher totale dès lors que les logements sont desservis par une partie commune intérieure.
Consultez cette page pour en savoir plus sur le mode de calcul de la surface de plancher : surface de plancher
Bâtiments dont la réglementation thermique n’impose pas de recourir à une énergie renouvelable : Etablissements Recevant du Public
L’article R.111-22 du code de la construction dispense de la réalisation de l’étude en approvisionnement d’énergie les bâtiments dont la réglementation thermique impose de recourir à une énergie renouvelable, comme les maisons individuelles ou accolées (article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010).
À l’inverse et par conséquent, les bâtiments pour lesquels le recours à une énergie renouvelable n’est pas rendu obligatoire par la réglementation thermique font l’objet de la réalisation de l’étude.
Ainsi, la construction d’un Établissement Recevant du Public (ERP) pour lequel il n’est pas rendu obligatoire de recourir à une énergie renouvelable doit être précédée de la réalisation de l’étude en approvisionnement en énergie.
Au regard de l’article R.123-2 du code de la construction, un ERP correspond à « tous [les] bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».
Plus d’information sur la réglementation relative aux ERP :
Démarches pour construire ou aménager un ERP
ERP : catégorie, types, visites
Bâtiments ne faisant pas l’objet de la réalisation de l’étude d’approvisionnement en énergie
La réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie n’est pas rendue obligatoire à certains bâtiments en raison :
- De la faible importance de leur surface de plancher ;
- Aux bâtiments dont le recours à une énergie renouvelable est exigé par la réglementation thermique, comme les maisons individuelles ou accolées ;
- Aux parties nouvelles de bâtiment ;
- Aux bâtiments énumérés par le code de la construction ;
- Aux bâtiments ou ouvrages ne développant pas de surface de plancher.
Par ailleurs, l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie n’est pas imposée aux bâtiments édifiés en dehors du territoire métropolitain.
Bâtiments dont la surface de plancher est inférieure à 50 m²
L’article R.111-22 du code de la construction dispense explicitement les bâtiments neufs indépendants de la réalisation de l’étude dès lors que la surface de plancher est inférieure à 50 m².
Bâtiments dont le recours à une énergie renouvelable est rendu obligatoire par la réglementation thermique : maisons individuelles ou accolées
Les bâtiments soumis à l’exigence de recours à une énergie renouvelable sont également dispensés de la réalisation de l’étude.
Essentiellement, les permis de construire portant sur une maison individuelle ou accolée n’ont pas à comporter d’attestation certifiant la réalisation d’une étude de faisabilité.
Parties nouvelles de bâtiments
Les parties nouvelles de bâtiments ne sont également pas concernées par l’établissement de l’étude, que ces parties nouvelles soient ou non soumises aux exigences de la réglementation thermique.
Ainsi, les permis de construire portant sur la construction d’une extension, d’un étage supplémentaire ou encore d’une véranda ne font pas l’objet de la réalisation de l’étude.
Il importe d’insister sur le fait que :
les bâtiments nouveaux soumis aux exigences de recours à une énergie renouvelable issue de la réglementation thermique ;
ainsi que les parties nouvelles (qu’elles soient ou non concernées par la réglementation thermique)
… n’ont pas à faire l’objet d’une étude d’approvisionnement en énergie.
La rédaction de l’article R.111-22 du code de la construction est sans équivoque à ce sujet.
Les autres bâtiments énumérés à l’article R.111-22 du code de la construction
L’article R.111-22 du code de la construction dresse la liste des bâtiments dont il n’est pas imposé la réalisation de l’étude.
Ces bâtiments sont les suivants :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine.
Les bâtiments ne développant pas de surface de plancher : garage, appentis, carport
La surface prise en compte dans le cadre de l’établissement de l’étude d’approvisionnement en énergie est la surface de plancher. En parallèle, au sens du code de l’urbanisme, les surfaces affectées au stationnement de véhicules ne développent pas de surface de plancher.
De telle sorte qu’en principe, les espaces de stationnement ne sont pas concernés par l’établissement de l’étude de faisabilité.
Les piscines
Le bassin des piscines ne développent pas de surface de plancher.
Par conséquent, la construction d’une piscine ne donne pas lieu à l’établissement de l’étude de faisabilité, sous réserve le cas échéant de la création d’autres surfaces de plancher à l’occasion du projet (local technique, bâtiment annexe).
Dans tous les cas, dès lors que la surface de plancher à créer demeure inférieure à 50m², l’établissement de l’étude de faisabilité n’est pas rendu obligatoire.
Contenu de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
De manière générale, l’étude porte sur la faisabilité technique et économique des dispositifs d’approvisionnement en énergie pour (art. R.111-22-1 du code de la construction) :
- le chauffage ;
- la ventilation ;
- le refroidissement ;
- la production d’eau chaude sanitaire ;
- l’éclairage des locaux.
Elle effectue la comparaison entre le « système pressenti » par le maître d’ouvrage et au moins trois des quatre « variantes » établies par l’arrêté du 18 décembre 2007 dès lors que la surface de plancher reste inférieure ou égale à 1 000m². Au-delà de 1 000 m² de création de surface de plancher, l’étude porte sur l’ensemble des « variantes ».
Ces variantes portent sur les équipements suivants :
- Systèmes solaires thermiques ;
- Systèmes solaires photovoltaïques ;
- Systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;
- Systèmes éoliens ;
- Raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain ;
- Pompes à chaleur géothermiques ;
- Autres types de pompes à chaleur ;
- Chaudières à condensation ;
- Systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.
L’étude de faisabilité présente les avantages et les inconvénients pour chacune des solutions envisagées, notamment au regard du coût, de la durée d’amortissement et à l’impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, l’étude de faisabilité justifie les choix retenus par le maître d’ouvrage.
Exemple d’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
L’arrêté du 11 octobre 2011 propose un modèle d’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, à joindre au dépôt du dossier de permis de construire.
Cet exemple est en téléchargement ci-dessous :
Dispositions législatives et réglementaires
Articles R.111-22 à R.111-22-2 du code de la construction : bâtiments concernés par l’étude de faisabilité, bâtiments dispensés, contenu de l’étude de faisabilité
Article L.111-9 du code de la construction : il revient au maître d’ouvrage d’attester de la réalisation de l’étude en joignant une attestation au permis de construire
Article R.431-16 i) du code de l’urbanisme : lorsque le bâtiment est concerné au titre du code de la construction, le dossier de permis de construire doit comporter une attestation certifiant la réalisation d’une étude de faisabilité
Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments : précise les modalités de réalisation de l’étude
Décret du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments : réduit le seuil d’établissement de l’étude à 50 m² de surface de plancher
Arrêté du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments : précise les modalités de mise en oeuvre de la réduction du seuil de l’étude à 50 m² de surface de plancher
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