Réglementation, législation pour un abri de jardin : les lois et les règles décryptées (urbanisme, impôts et servitudes)

Bruno, Rindra

L’installation d’un abri de jardin est soumise à différentes réglementations.

Ainsi, selon ses dimensions et en fonction de la nature du terrain, la réglementation de l’urbanisme impose l’obtention d’une autorisation préalable à la construction d’un abri de jardin. De plus, le règlement d’urbanisme local apporte des règles relatives aux distances d’implantation de l’abri de jardin sur le terrain, ou sur son aspect extérieur.

En parallèle des lois de l’urbanisme, l’abri de jardin doit en outre respecter des dispositions civiles, notamment celles liées au déversement des eaux pluviales ou à son adossement sur un mur mitoyen.

Enfin, un abri de jardin est soumis à la réglementation fiscale : sa construction peut être le fait générateur de la taxe d’aménagement et elle peut conduire à une évolution des taxes locales (taxe foncière, taxe d’habitation).

Voici quelles sont les réglementations susceptibles d’intéresser la construction d’un abri de jardin et la manière dont elles sont mises en oeuvre.

Réglementation de l’urbanisme et abri de jardin

L’article L.421-1 du code de l’urbanisme dispose que toutes les constructions, même sans fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions ou travaux soumis à déclaration préalable ou dispensés de formalités.

Aussi, afin de déterminer la procédure applicable (permis de construire, déclaration préalable, dispense de formalités), le code de l’urbanisme apporte, entre autres, les notions de surface de plancher et d’emprise au sol.

Les formalités à entreprendre dépendent de l’importance de l’emprise au sol et de la surface de plancher

Surface de plancher comme emprise au sol, ces deux notions visent essentiellement à dégager des critères permettant de déterminer l’importance du gabarit des constructions et la procédure applicable en conséquence.

Surface de plancher

Le code de l’urbanisme, dans son article R.112-2, définit la surface de plancher comme étant la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert de la construction, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction de certains éléments :

  • Surfaces sous une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m,
  • Vides,
  • Combles non aménageables,
  • Aires de stationnement (lire cette note pour en savoir plus : surface de plancher).

De telle sorte que les surfaces closes et couvertes de l’abri de jardin développent de la surface de plancher, calculée à partir du nu intérieur des parois de l’abri, à laquelle il convient de déduire les vides et, le cas échéant, les surfaces sous une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m.

A retenir : un abri de jardin clos et couvert développe de la surface de plancher, calculée à partir de l’intérieur des façades.

Les vides et les surfaces sous une hauteur inférieure à 1,80 m ne développent pas de surface de plancher.

Emprise au sol

La surface de plancher s’applique qu’aux seules constructions closes et couvertes.

Notamment, en absence d’un mur de façade et comme le montre la circulaire du 3 février 2012, une construction ne peut pas développer de surface de plancher.

La notion d’emprise au sol vise ainsi à apporter un pouvoir de contrôle sur les constructions qui ne développent pas de surface de plancher.

L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme comme étant une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus.

La circulaire du 3 février 2012 montre que les ornements tels que les éléments de modénature (décors en façade) et les marquises en sont exclus, ainsi que les simples débords de toiture s’ils ne sont pas soutenus par des poteaux fixés au sol.

Ainsi, un abri de jardin développe systématiquement de l’emprise au sol, qu’il soit ou non ouvert sur l’extérieur.

Contrairement à la surface de plancher, qui ne prend pas en compte l’épaisseur des murs extérieurs, l’emprise au sol comprend l’ensemble de l’assise au sol de l’abri de jardin.

En conséquence et sous réserve de l’architecture générale de l’abri de jardin, les dimensions de l’emprise au sol devraient globalement être supérieures à la surface de plancher.

A retenir : tous les abris de jardin, même non clos, développent de l’emprise au sol.

Exemple de calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol pour un abri de jardin

Calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un abri de jardin. L’emprise au sol d’un abri de jardin « ordinaire » devrait être supérieure à sa surface de plancher.

Retrouvez un autre exemple de calcul en consultant cette page : emprise au sol abri de jardin


Procédure applicable à un abri de jardin

Dans la mesure où il n’est pas attenant à une construction existante, la construction d’un abri de jardin consiste en une construction nouvelle, dont les procédures sont précisées aux articles R.421-2 et suivants du code de l’urbanisme.

Abri de jardin de moins de 5 m² d’emprise au sol et de surface de plancher

En secteur sauvegardé
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
Un terrain peut être compris dans un secteur sauvegardé en raison de son intérêt patrimonial.

Le code de l’urbanisme montre qu’aucune dispense de formalités pour les constructions nouvelles ne peut être accordée dans un tel secteur (art. R.421-2 du code de l’urbanisme, premier alinéa : sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé)

De telle sorte qu’un abri de jardin édifié dans un secteur sauvegardé doit systématiquement faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’il n’est pas soumis à permis de construire.

En dehors d’un secteur sauvegardé
AUCUNE FORMALITÉS
L’article R.421-2 du code de l’urbanisme dispense de formalités les constructions nouvelles dont la surface de plancher ET l’emprise au sol ne dépassent pas les 5 m².

Pour autant, il convient de soulever qu’une construction dispensée de formalités doit respecter les règles d’urbanisme locales : sauf exception, la dispense de formalités ne consiste pas en une dérogation des règles de droit des sols.

Par exemple, un abri de jardin même dispensé de formalités doit obéir aux règles d’installation ou d’aspect extérieur.

De la même façon, dans les communes « rurales » couvertes par une carte communale ou sous Règlement National de l’Urbanisme (RNU), l’abri doit être implanté sur un terrain constructible. A défaut, son installation doit être nécessaire au maintien des activités agricoles (en savoir plus : la dispense de formalités n’est pas une dérogation aux règles de construction).

Dans le cadre d’un abri de jardin ordinaire, l’emprise au sol est généralement supérieure à la surface de plancher.

De telle sorte que l’abri de jardin est soumis à formalités lorsque son emprise au sol dépasse les 5 m², quand bien même la surface de plancher demeure inférieure ou égale à 5m².

Abri de jardin de plus de 5m² d’emprise au sol ou de surface de plancher

DÉCLARATION PRÉALABLE

La construction d’un abri de jardin :

  • De plus de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher …
  • Doit faire l’objet du dépôt d’une déclaration préalable de travaux …
  • …. si son emprise au sol ET sa surface de plancher ne dépassent pas les 20 m².

Abri de jardin de plus de 20m² d’emprise au sol ou de surface de plancher

PERMIS DE CONSTRUIRE

Les abris de jardin dont la surface de plancher OU l’emprise au sol excèdent les 20 m² sont soumis à permis de construire.

Permis de construire et déclaration préalable, quelles différences ?

L’une des différences entre les deux procédures concerne le délai d’instruction ( = le délai d’examen de la demande d’autorisation de construire par l’administration)

Le délai d’instruction de droit commun d’un permis de construire est de deux mois contre un mois pour une déclaration préalable (art. R.423-23 du code de l’urbanisme).

Permis de construire comme déclaration préalable, ce délai est majoré d’un mois supplémentaire lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé (art. R423-24 du code de l’urbanisme).

Le contenu du dossier (plans, formulaires) reste sensiblement similaire, à l’exception de la pièce « PCMI 4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet » qui est propre au permis de construire (et de l’attestation RT 2012 à joindre pour un projet d’habitation). Cependant, une notice semblable à celle du permis de construire doit être jointe à la déclaration préalable lorsque le terrain est compris dans un secteur sauvegardé : la pièce DP 11. « Note des matériaux et modalités d’exécution des travaux ».

Dans tous les cas, les conditions d’obtention d’une déclaration préalable sont identiques à celles d’un permis de construire, dans la mesure où ces deux procédures ont la même finalité : sanctionner les règles de droit des sols.

L’administration n’est donc pas plus indulgente lorsqu’une demande est présentée au travers d’une déclaration préalable au lieu d’un permis de construire (art. L.421-6 et L.421-7 du code de l’urbanisme.

Règles et lois applicables à un abri de jardin

La demande d’autorisation de construire doit comporter :

  • Le formulaire CERFA adapté au projet : permis de construire ou déclaration préalable selon les dimensions de l’abri de jardin et la situation du terrain ;
  • Le formulaire des éléments nécessaires au calcul des impositions : dans lequel il convient de renseigner la surface taxable ;
  • Les pièces à joindre : plans (plan de situation, plan de masse, plan en coupe, plan des façades, document graphique) et pièces écrites (notices)

Consultez cette note pour en savoir plus sur la composition du dossier : démarches pour déclarer ou construire un abri de jardin

Le service en charge de son instruction (mairie, intercommunalité, Direction Départementale des Territoires) examine la conformité du projet présenté dans la demande par rapport au règlement d’urbanisme local :

  • Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan d’Occupation des Sols (POS) ;
  • Ou Carte communale (qui fixe les modalités d’application du Règlement National de l’Urbanisme) ;
  • Ou Règlement National de l’Urbanisme (RNU).

Le règlement de l’urbanisme est spécifique à chaque commune, d’autant plus que le terrain peut faire l’objet de servitudes administratives locales.

Ainsi, seule une prise de contact en mairie permet de connaitre les règlements à respecter.

Toutefois, de façon globale, l’instruction vise à examiner la conformité de l’abri de jardin selon :

les règles applicables au regard de la nature du terrain (constructibilité du terrain) : les constructions nouvelles peuvent être interdites par le règlement local ou autorisées sous conditions ;
les règles relatives à l’aspect extérieur : l’abri de jardin peut devoir respecter des règles particulières d’architecture ;
les règles relatives à l’installation : l’installation des constructions nouvelles doit être conforme aux dispositions locales.

Qu’il s’agisse d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, une demande montrant que l’abri de jardin ne respecte pas l’une des dispositions d’urbanisme applicable au terrain fait l’objet d’un refus.

Afin d’éviter (dans la mesure du possible) une telle issue, il est nécessaire de s’informer sur les règles locales avant de déposer la demande en mairie.

Le règlement du PLU/POS, ou le cas échéant celui du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) pour un terrain compris en secteur sauvegardé, peut être consulté en mairie (ou parfois, directement sur le site internet de la mairie).

Peut-être est-il préférable de déposer une demande d’autorisation de construire AVANT de procéder à l’achat de l’abri de jardin ou des outils et matériaux nécessaires à son installation.

En effet, l’un des risques serait d’acquérir un abri de jardin ne pouvant pas être admis par le règlement d’urbanisme local. En conséquence, l’abri de jardin devra être retourné auprès du fournisseur, ou modifié le cas échant.

Règles et lois applicables au regard de la nature du terrain

Un abri de jardin obéit à la réglementation et à la législation des constructions nouvelles.

La distinction entre construction nouvelle et travaux sur construction existante est essentielle au regard de la nature juridique du terrain, notamment pour les communes sous Carte communale ou Règlement National de l’Urbanisme (RNU).

Qu’est-ce qu’un abri de jardin ?

Il n’existe pas de définition « légale » ou codifiée à propos de ce qu’il convient d’entendre par abri de jardin.

Notamment, ni le code de l’urbanisme ni le code de la construction n’apportent de définition à ce sujet. Le code de l’urbanisme se limite à distinguer les constructions nouvelles des travaux sur construction existante.

Toutefois, dans une réponse publiée au Journal Officiel le 17/04/2012, le législateur entend qu’un abri de jardin correspondrait à : « une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. ».

A l’inverse, une construction à usage d’habitation, même partiellement, ne devrait pas être appréhendé comme étant un abri de jardin.

Terrain compris dans un Plan Local d’Urbanisme ou Plan d’Occupation des Sols
Le PLU/POS identifie les règles de droit des sols applicables dans la commune en fonction d’un zonage (art. L.123-1-5 du code de l’urbanisme) :

  • Zone U : pour les zones urbaines de la commune ;
  • Zone A : désignant les zones agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;
  • Zone N : identifiant les zones naturelles : à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique ou écologique.

En zone Urbaine
La construction d’un abri de jardin peut être autorisée dans une zone urbaine sauf disposition contraire et si l’abri de jardin respecte les autres règles de droit des sols.

En dehors des zones Urbaines
La construction d’un abri de jardin en dehors d’une zone urbaine ou à urbaniser est en principe interdite, là encore sauf disposition contraire au niveau local.

Cette interdiction de principe est tout particulièrement valable en zone agricole, dans lesquelles la construction de nouveaux bâtiments n’est pas autorisée dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou le cas échéant à l’exploitation agricole.

Terrain compris dans une Carte communale
La carte communale distingue les secteurs constructibles et les secteurs inconstructibles du territoire communal ou intercommunal (art. L.124-2 du code de l’urbanisme).

La carte communale s’applique ordinairement aux communes faiblement peuplées dont la faible pression foncière ne justifie pas la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Secteur inconstructible
Les constructions nouvelles sont en principe interdites dans les secteurs inconstructibles des cartes communales.

De telle sorte que la construction d’un abri de jardin, même dispensée de formalités, ne peut pas être autorisée dans de tels secteurs.

Source complémentaire – QE M. Roubaud n°84640 du 25/07/2006 : « […] les piscines, garages, abris de jardins ou autres annexes isolées ne sauraient être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales »

Secteur constructible
Toutes conditions étant respectées par ailleurs, la construction d’un abri de jardin est a fortiori possible dans les secteurs constructibles des territoires couverts par une Carte communale.

Terrain situé en dehors d’un PLU/POS ou d’une carte communale : Règlement National de l’Urbanisme
Le RNU est appliqué en absence de document d’urbanisme opposable aux tiers (POS, PLU, PSMV) ou en absence de Carte communale.

A l’intérieur des parties urbanisées de la commune, la construction d’un abri de jardin est en principe autorisée, toutes conditions étant réunies par ailleurs.

En dehors des parties urbanisées, la construction d’un abri de jardin n’est pas autorisée, dans la mesure où il s’agit d’une construction nouvelle ne figurant pas au titre des exceptions fixées par l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme.

Source complémentaire – QE M. Lenoir n°104578 du 24/05/2011 : « [...] il n’est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme »

En marge, la transformation d’un abri de jardin existant en une maison d’habitation y est également interdite (Conseil d’Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 109891).

Règles relatives à l’aspect extérieur de l’abri de jardin

En dehors des secteurs sauvegardés, l’article R.111-21 du code de l’urbanisme dispose que :

Le projet peut être refusé […] si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants […]

La construction d’un abri de jardin dont l’aspect extérieur n’est pas compatible avec la continuité architecturale des lieux est ainsi susceptible de faire l’objet d’un refus.

Terrain compris dans un Plan Local d’Urbanisme (ou Plan d’Occupation des Sols)

Le PLU/POS peut apporter des règles précises en matière d’aspect extérieur des constructions.

Mise en garde importante : les règles relatives à l’aspect extérieur étant uniques à chaque commune, il est seulement possible de dégager quelques généralités. Le PLU peut apporter des exceptions, dérogations ou des règles plus contraignantes que celles qui sont exposées ci-dessous.

Les exemples suivants abordent les règles les plus fréquemment rencontrées. Ils n’ont donc aucune valeur universelle.

Seule la consultation du PLU en mairie permet de retrouver les règles réellement applicables au terrain.

Façades
De façon très générale, l’emploi de matériaux à nu reste assez fréquemment interdit par les règlements d’urbanisme locaux. Par exemple, la construction d’un abri de jardin en parpaing, sans qu’il soit prévu d’y appliquer un enduit, est couramment interdite.

En outre, il peut être imposé aux bâtiments annexes d’être traités en harmonie avec la construction principale du terrain. Ainsi, un refus peut éventuellement être motivé en raison du fait que l’aspect de l’abri de jardin contraste radicalement avec celui du bâtiment principal.

Enfin, il faut noter que certains PLU interdisent les matériaux d’aspect métallique, ou au contraire, n’autorisent que la construction d’annexes en bois.

Toiture
L’aspect des matériaux de toiture peut également être réglementé par le PLU. Par exemple, selon la rédaction du PLU, l’emploi de feutre bitumeux ou de plaques ondulées peut être interdit ou autorisé.

Par ailleurs, la pente des toitures peut faire l’objet de dispositions particulières. Par exemple, il peut être imposé aux pentes de toiture de respecter un angle défini par le règlement d’urbanisme local.

Terrain compris dans une Carte communale et Règlement National de l’Urbanisme
La carte communale comme le RNU n’apportent aucune réglementation précise sur l’aspect extérieur des constructions, hormis les dispositions générales de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme.

De telle sorte qu’il appartient en premier lieu au service instructeur de déterminer si l’aspect extérieur de l’abri de jardin est compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Globalement, les façades et la couverture de l’abri de jardin ne doivent pas être en contraste avec le paysage environnant et son architecture doit représenter une simplicité de volume.

Règles d’aspect extérieur : cas particulier du PSMV

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est appliqué dans les parties des communes comprises dans un secteur sauvegardé.

Le règlement du PSMV apporte des règles encore plus détaillées (et contraignantes) relatives à l’aspect extérieur des constructions.

En outre, le PSMV s’intéresse aux modalités d’exécution des travaux. Par exemple, la réalisation d’enduits peut être autorisée à la condition d’utiliser de la chaux, ou encore, l’emploi de vernis sur les menuiseries peut être interdit.

La consultation du PSMV en mairie est nécessaire afin de recueillir les dispositions applicables en matière d’aspect extérieur.

Installation de l’abri de jardin

Pour des raisons esthétiques et de salubrité, le code de l’urbanisme comme le règlement d’urbanisme local (PLU/POS) déterminent des règles relatives à l’installation des constructions.

Implantation dans les communes sous Plan Local d’Urbanisme ou Plan d’Occupation des Sols

Distance installation abri de jardin par rapport aux autres constructions

Sous réserve du règlement local d’urbanisme, l’abri de jardin doit être implanté selon un retrait supérieur ou égal à 3 mètres des autres bâtiments existants sur le terrain (cliquez sur l’image pour agrandir)

Au même titre que les règles relatives à l’aspect extérieur, l’installation des constructions est réglementée selon des dispositions propres à chaque commune.

De manière très générale, les règles du RNU sont fréquemment reprises par les PLU/POS :

  • Installation en limite parcellaire et/ou selon une distance à la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade l’abri de jardin, sans que cette distance ne soit inférieure à 3 mètres ;
  • Installation à 3 mètres du bâtiment existant le plus proche.

A noter que le PLU/POS peut apporter des règles plus contraignantes compte tenu de la situation locale.

Ainsi, il n’est pas rare qu’un PLU/POS puisse imposer aux constructions nouvelles de respecter une marge de recul établie depuis l’alignement (la voie publique).

La consultation du PLU/POS en mairie permet d’obtenir l’ensemble des règles d’installation applicables.


Implantation dans les communes sous Carte communale et Règlement National de l’Urbanisme

Toutes conditions étant réunies par ailleurs, les abris de jardins édifiés dans les communes couvertes par une Carte communale ou réglementées par le RNU doivent être implantés (art. R.111-18 du code de l’urbanisme) :

  • En limite parcellaire ;
  • Et/ou, selon une distance à la limite parcellaire égale à la moitié de la hauteur de façade l’abri de jardin, sans que cette distance ne soit inférieure à 3 mètres.

La distance entre l’abri de jardin et le bâtiment le plus proche ne peut pas être inférieure à 3 mètres (art. R.111-16 du code de l’urbanisme).

Servitudes civiles et abri de jardin

Une servitude consiste en une charge incombant à une propriété, dite « fonds servant » au profit d’une autre propriété, dite « fonds dominant ».

Les servitudes civiles sont définies au Titre IV du Livre II du code civil.

Parmi l’ensemble des législations civiles susceptibles d’intéresser la construction d’un abri de jardin, il est possible de relever :

  • Les servitudes relatives à l’égout du toit ;
  • Les servitudes relatives aux ouvrages adossées aux murs mitoyens.

Servitudes relatives à l’égout du toit

La servitude relative à l’égout du toit concerne particulièrement les abris de jardin à deux pans.

Ainsi, l’article 681 du code civil dispose que :

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

De telle sorte que la toiture de l’abri de jardin ne doit pas conduire les eaux pluviales à se déverser sur le fonds voisin.

En outre et de façon générale, les débords de toiture au surplomb d’un fonds voisin ne sont pas autorisés.

Abri de jardin et mur mitoyen

Le code civil pose une présomption de mitoyenneté des murs séparatifs. Ainsi, dans son article 653, le code civil montre qu’un mur est réputé mitoyen, sauf marque ou titre contraire.

Le code civil permet au copropriétaire d’un mur mitoyen de construire un ouvrage qui lui est adossé (article 657 du code civil). Cependant, il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre copropriétaire, ou, à son refus, de s’assurer que l’abri de jardin ne soit pas nuisible à ses droits (article 662 du code civil).

En outre, dans le cadre d’une installation en limite séparative et si la limite parcellaire comporte un mur mitoyen, l’abri de jardin doit lui être adossé (Conseil d’Etat, 1 SS, du 20 juillet 1990, 61255, inédit au recueil Lebon, cité par Henri Jacquot, François Priet : « Précis Droit de l’urbanisme« , Dalloz).

Dans tous les cas, il reste possible au voisin de saisir une juridiction civile s’il estime que l’installation de l’abri de jardin est de nature à porter atteinte à ses droits.

A savoir que la demande d’autorisation de construire est délivrée sous réserve du droit des tiers. Ce principe est rappelé sur la notification d’accord.

Concrètement, l’autorisation de construire ne montre pas nécessairement que l’abri de jardin est édifié conformément aux règles de droit privé : mitoyenneté, limites de propriété, trouble anormal de voisinage, servitudes de vue, etc.

Il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer que l’abri de jardin n’est pas de nature à porter atteinte aux législations de droit privé, en particulier au regard de son implantation et de sa hauteur.

Impôts et abri de jardin

Un abri de jardin est largement susceptible de faire l’objet d’une taxation au titre du code de l’urbanisme s’il est clos et couvert. Il peut en outre contribuer à une majoration des taxes locales.

Taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement se calcule en raison des « surfaces taxables ».

La surface taxable correspond à l’ensemble des surfaces closes et couvertes, à laquelle il convient de déduire les vides et les surfaces sous une hauteur inférieure à 1,80 m (art. R.331-7 du code de l’urbanisme, en savoir plus : surface taxable, taxe d’aménagement).

La taxe d’aménagement est exigible dès lors que l’abri de jardin a fait l’objet d’une autorisation de construire (art. L.331-6 du code de l’urbanisme).

Les abris de jardin développant de la surface taxable et relevant du régime de la déclaration préalable (clos et couverts) peuvent être exonérés de la taxe d’aménagement par délibération en conseil municipal ou général (article 90 de la loi de finances pour l’année 2014).

Lorsque son montant est inférieur à 1 500 €, le versement de la taxe d’aménagement s’effectue dans les 12 mois suivants la délivrance de l’autorisation de construire (art. L.331-24 du code de l’urbanisme).

Si le montant de la taxe d’aménagement est supérieur à 1 500 €, la taxe d’aménagement peut être réglée en deux fois : une première fois dans les 12 mois suivants l’accord, une seconde fois dans les 24 mois suivants l’accord.

La surface taxable ne doit pas être confondue avec la surface de plancher (bien qu’en pratique, la surface de plancher et la surface taxable d’un simple abri de jardin devraient être équivalentes).

Impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Dans une question à l’Assemblée nationale, évoquée par le BOFIP du 12/09/2012, le législateur montre que les abris de jardin sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sauf s’ils présentent le caractère de véritables constructions, par leur dimension et leur fixation au sol à perpétuelle demeure (QE n°13536 M. Masson du 25/09/1989).

La documentation fiscale montre ainsi : « qu’une construction est fixée au sol à perpétuelle demeure lorsqu’il est impossible de la déplacer sans la démolir. Tel est le cas si la construction repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment […] En revanche, ne sont pas à retenir de simples constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement ».

Ainsi, un abri de jardin disposant d’attaches au sol à perpétuelle demeure (comme une dalle en béton ou des fondations) et qui ne soit pas aisément transportable en raison de l’importance de son gabarit est largement susceptible d’être prise en compte dans le calcul du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Taxe d’habitation

Le montant de la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe foncière est notamment évalué au regard de la valeur locative cadastrale.

L’article 1409 du code général des impôts montre que la valeur locative cadastrale prend en compte l’ensemble des habitations, ainsi que leurs dépendances : garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. (art. 1409 du code général des impôts).

Toutefois, la documentation fiscale précise que la liste des dépendances énumérées par l’article 1409 du code général des impôts n’est pas limitative. Aussi, la taxe d’habitation s’applique aux constructions, comme les remises.

Cette position a par ailleurs été confirmée par le législateur (QE n°62720 du 27 mars 1985) :

« Il en est ainsi des jardins et parcs d’agrément et des constructions se trouvant habituellement dans les jardins : serres, pavillons, lorsqu’ils constituent une dépendance de l’habitation et ne servent pas à une exploitation agricole ».


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